Lois et règlements

2017, ch. 5 - Loi sur l’intervention en matière de violence entre partenaires intimes

Texte intégral
Requête en modification ou en annulation de l’ordonnance d’intervention d’urgence
9(1)Dans les vingt et un jours après que l’intimé a reçu signification ou notification de l’ordonnance d’intervention d’urgence ou s’il s’est produit à quelque moment que ce soit un changement important de circonstances, sur requête du requérant ou de l’intimé nommément désigné dans l’ordonnance, un juge peut prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) la confirmer;
b) apporter des changements dans l’une quelconque de ses dispositions ou annuler cette disposition;
c) y ajouter toute disposition;
d) écourter la période pendant laquelle toute disposition y prévue demeure en vigueur;
e) prolonger d’un maximum de cent quatre-vingts jours la période pendant laquelle toute disposition y prévue demeure en vigueur;
f) l’annuler;
g) rendre une ordonnance visant tout objet saisi.
9(2)Sur requête présentée en vertu du paragraphe (1) :
a) la preuve dont l’autorité désignée était saisie dans le cadre de requêtes antérieures présentées en vertu de la présente loi vaut preuve;
b) il incombe à l’intimé de prouver que l’ordonnance d’intervention d’urgence devrait être modifiée ou annulée;
c) le requérant et l’intimé ont le droit de se faire entendre et celui d’interroger des témoins et de les contre-interroger.
9(3)La modification d’une ou de plusieurs dispositions d’une ordonnance d’intervention d’urgence est dépourvue d’effet au regard des autres dispositions de l’ordonnance.
9(4)Si le requérant et l’intimé se mettent d’accord pour que l’ordonnance d’intervention d’urgence soit annulée, mais qu’il n’est pas convaincu que le requérant a volontairement donné son accord quant à cette annulation, le juge peut ajourner l’audience afin de permettre à ce dernier d’obtenir des conseils juridiques ou autres.
Requête en modification ou en annulation de l’ordonnance d’intervention d’urgence
9(1)Dans les vingt et un jours après que l’intimé a reçu signification ou notification de l’ordonnance d’intervention d’urgence ou s’il s’est produit à quelque moment que ce soit un changement important de circonstances, sur requête du requérant ou de l’intimé nommément désigné dans l’ordonnance, un juge peut prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) la confirmer;
b) apporter des changements dans l’une quelconque de ses dispositions ou annuler cette disposition;
c) y ajouter toute disposition;
d) écourter la période pendant laquelle toute disposition y prévue demeure en vigueur;
e) prolonger d’un maximum de cent quatre-vingts jours la période pendant laquelle toute disposition y prévue demeure en vigueur;
f) l’annuler;
g) rendre une ordonnance visant tout objet saisi.
9(2)Sur requête présentée en vertu du paragraphe (1) :
a) la preuve dont l’autorité désignée était saisie dans le cadre de requêtes antérieures présentées en vertu de la présente loi vaut preuve;
b) il incombe à l’intimé de prouver que l’ordonnance d’intervention d’urgence devrait être modifiée ou annulée;
c) le requérant et l’intimé ont le droit de se faire entendre et celui d’interroger des témoins et de les contre-interroger.
9(3)La modification d’une ou de plusieurs dispositions d’une ordonnance d’intervention d’urgence est dépourvue d’effet au regard des autres dispositions de l’ordonnance.
9(4)Si le requérant et l’intimé se mettent d’accord pour que l’ordonnance d’intervention d’urgence soit annulée, mais qu’il n’est pas convaincu que le requérant a volontairement donné son accord quant à cette annulation, le juge peut ajourner l’audience afin de permettre à ce dernier d’obtenir des conseils juridiques ou autres.